Silice cristalline : le cancer du poumon reconnu sans silicose avec le nouveau tableau 25 ter

Depuis le 6 novembre 2026, un salarié qui développe un cancer du poumon après des années passées dans les poussières de silice cristalline n’a plus besoin d’être atteint de silicose pour voir sa maladie reconnue d’origine professionnelle. Le décret n° 2026-1026 du 3 novembre 2026, publié au Journal officiel du 5 novembre, crée un tableau spécifique au régime général : le tableau 25 ter. C’est un changement de fond pour les carrières, les fonderies, la verrerie, la céramique, les laboratoires de prothèse dentaire et le BTP.

Ce que change le tableau 25 ter #

Jusqu’ici, la silice relevait du seul tableau 25, centré sur la silicose. Le cancer broncho-pulmonaire n’y était pris en compte que comme complication d’une silicose déjà installée. Un ouvrier exposé pendant des décennies mais sans fibrose pulmonaire diagnostiquée devait passer par la voie, longue et incertaine, du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le nouveau tableau vise le cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières de silice cristalline, indépendamment de toute silicose. Le texte fixe deux conditions chiffrées :

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  • un délai de prise en charge de 40 ans après la fin de l’exposition ;
  • une durée d’exposition d’au moins 10 ans.

Lorsque ces conditions sont remplies et que le salarié a exercé l’un des travaux de la liste, la maladie est présumée d’origine professionnelle. La caisse n’a pas à rechercher un lien de causalité au cas par cas : c’est tout l’intérêt du système des tableaux.

Une liste limitative de travaux exposants #

Contrairement à une liste indicative, la liste du tableau 25 ter est limitative : seuls les travaux qu’elle énumère ouvrent droit à la présomption. Elle couvre pourtant l’essentiel des situations que connaissent les exploitants et les préventeurs du secteur :

  • forage, abattage, extraction et transport de minerais ou de roches renfermant de la silice, creusement de galeries et de puits ;
  • concassage, broyage, tamisage et manipulation de matériaux siliceux ;
  • taille et polissage de la pierre, fabrication d’abrasifs et de poudres à nettoyer ;
  • ponçage et sciage de matériaux contenant de la silice, travail de l’ardoise ;
  • fabrication de carborundum, de verre, de céramique et de produits réfractaires, polissage des prothèses dentaires ;
  • travaux de fonderie exposant aux sables (décochage, ébarbage, dessablage), meulage et décapage au jet de sable ;
  • travaux de construction, d’entretien et de démolition exposant aux poussières de silice ;
  • calcination de la terre de diatomée et utilisation des produits obtenus.

La dernière ligne n’a rien d’anecdotique. L’INRS rappelle que la terre de diatomée, utilisée notamment comme adjuvant de filtration, contient à l’état naturel entre 0,1 et 4 % de silice cristalline, mais que la version calcinée peut renfermer de 20 à 60 % de cristobalite.

Le tableau 25 aussi retouché #

Le décret ne se limite pas au cancer. Dans le tableau 25, il ajoute le lupus érythémateux systémique aux affections auto-immunes reconnues, aux côtés de la sclérodermie systémique progressive. Il supprime aussi le mot « minérales » dans l’intitulé et dans les lignes consacrées aux silicates (kaolin, talc) et au graphite, ce qui clarifie le champ d’application du tableau.

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Combien de salariés sont concernés ?

Selon l’INRS, environ 358 000 salariés seraient exposés à la silice sous ses diverses formes, d’après l’enquête Sumer de 2017. L’institut compte aujourd’hui environ 200 cas par an reconnus en maladie professionnelle, un chiffre que la création du tableau 25 ter devrait faire évoluer. L’Anses réclamait depuis son avis de 2019 une révision des tableaux, au motif qu’un risque de cancer broncho-pulmonaire indépendant de la silicose était établi.

Ce que les entreprises doivent anticiper #

Pour les employeurs, la reconnaissance facilitée ne crée pas d’obligation de prévention nouvelle : la silice cristalline alvéolaire est déjà classée parmi les agents cancérogènes du code du travail, avec une valeur limite d’exposition professionnelle de 0,1 mg/m³ pour le quartz et de 0,05 mg/m³ pour la cristobalite et la tridymite. En revanche, elle rend plus probable la mise en cause de leur responsabilité, et donc plus coûteux le défaut de prévention.

La traçabilité des expositions devient décisive

Avec un délai de prise en charge de 40 ans, un dossier peut concerner une exposition très ancienne. Le document unique d’évaluation des risques, les mesures d’empoussièrement, les fiches de poste et les attestations d’exposition remises aux salariés seront les pièces sur lesquelles la caisse et, le cas échéant, le juge s’appuieront. Une entreprise qui n’a jamais mesuré l’empoussièrement de ses ateliers de sciage ou de dessablage aura du mal à démontrer qu’un poste n’exposait pas.

Agir à la source reste la meilleure réponse

La hiérarchie des mesures de prévention ne change pas : travail à l’humide, outils équipés d’une aspiration à la source, capotage des machines, ventilation des locaux, nettoyage par aspiration plutôt que par soufflette ou balayage à sec, et protection respiratoire adaptée en dernier recours. Le texte a d’ailleurs abandonné, pour le ponçage, le sciage et le meulage, la restriction aux seuls travaux « à sec » qui figurait dans le tableau de la silicose : l’humidification réduit fortement les émissions, mais elle ne met pas à l’abri d’une reconnaissance.

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Et pour les salariés déjà malades ? #

Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 6 novembre 2026. Un salarié ou ancien salarié atteint d’un cancer du poumon peut déposer une déclaration de maladie professionnelle auprès de sa caisse primaire, accompagnée d’un certificat médical initial. Les assurés du régime agricole relèvent, eux, des tableaux du code rural gérés par la MSA, que ce décret ne modifie pas. Dans tous les cas, le médecin du travail et le service de prévention et de santé au travail sont les premiers interlocuteurs pour reconstituer le parcours d’exposition.

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